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Résultats d'index : Parlement de Bretagne

Articles : V, 37 ; VII, 20 ; VIII, 21 ; IX, 10 ; IX, 13 ; XII, 30 ; XII, 43.

V, 37

Et pour le regard de ceulx de Rouen, Dijon, Provence, Bretaigne et Grenoble, pourront requerir que six presidentk presidents E ou conseillers s’abstiennent du jugement de leur procés à raison de troys pour chacune chambre, et en celluy de Bourdeaulx à raison de quatre en chacune chambre.


k presidents E.


VII, 20

Semblables chambres voulons estre composéesg establies E en noz courts de parlemens de Grenoble, Bourdeaulx, Aix, Dijon, Rouen et Bretaigne, du nombreh composées du nombre E de deux presidens et dix conseilliers en chacune chambre, qui seront, comme dict est, moictié catholiques et moictié de la susd. Religion, et iceulx de lad. Religion par nous de nouvel creez à cest effect, pour par lesd. chambres au ressort où elle[s] seront establiesi chambres, chacune au ressort où elle sera establie E et chacune d’icelles avoir telle jurisdiction, auctorité et pouvoir, congnoistre et juger en la forme et qualité et tout ainsi qu’il est dict cy dessus pour les ressortz de noz parlemens de Paris et Tholouze. Et sera pour le regard de nostre païs de Daulphiné la seance en lad. chambre mi partie, assavoir six mois aud. Grenoble et autres six mois à Sainct-Marcellin, commanceant la premiere sceance aud. Sainct-Marcellin.

Voir aussi, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.14, IX.14, IX.15, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

g establies E. h composées du nombre E. i chambres, chacune au ressort où elle sera establie E.


VIII, 21

Et affin que la justice soit rendue et administrée à noz subjectz sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme estant ung des principaulx moiens pour les tenirg maintenir E en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons qu'en chacune de noz courts de parlemens de Paris, Rouen, Dijon et Rennes sera establie une chambre composée, pour le regard du parlement de Paris, d'un president et seize conseilliers, pour celluy de Rouen, d'un president et douze conseilliers, et pour ceulx de Dijon et Rennes, chacun d'un president et dix conseilliers, lesquelz presidens et conseilliers seront par nous pris et choisiz du nombre de ceulx desd. courts.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

g maintenir E.


IX, 10

Sur ce qui a esté accordé par les articles generaux qu’en chacun des parlemens de Paris, Rouen, Dijon et Rennes, sera composée une chambre d’un president et certain nombre de conseillers pris et choisis esd. cours, a esté advisé et convenu, afin d’oster toutes occasions de soupçon à ceux de lad. Religion, et satisfaire en cela à la requeste etd de E supplication tres humble qu’ils en ont faite à Sa Majesté, que les presidens et conseillers seront par Sad. Majesté choisis sur le appau des officiers d’iceux parlemens, des plus equiapps, paisibles et moderez, desquels la liste sera communiquée aux deputez dud. sieur roy de Navarre et de ceux de lad. Religion qui se trouveront auprés de Sad. Majesté, avant qu’estre ordonnez pour servir esd. chambres ; et où aucuns d’iceux leur seroient suspects, leur sera loisible le faire entendre à Sad. Majesté, laquelle en elira d’autres en leur place.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

d de E.


IX, 13

Et d’autant que ceux de lad. Religion ont allegué plusieurs causes de soupçon contre ceux de la cour de parlement de Rouen, à raison de quoy ils faisoient instance d’y establir une chambre, comme pour les parlemens de Bordeaux, Tolose et Dauphiné, afin de ne rendre led. parlement difforme à ceux de Paris, Dijon et Rennes, a esté accordé que ceux de lad. Religion qui auront procez aud. parlement, s’ils ne veulent recevoir pour juges ceux de la chambre qui y sera dressée, qu’en se retirant devers Sad. Majesté leur sera par elle pourveu de lettres d’evocation en la chambre du parlement de Paris ordonnée pour l’administration de la justice à ceux de lad. Religion ou au Grand Conseil, des procés meus ou de ceux à mouvoir avant contestation en cause, en apportant attestation bien et deuement faite comme ils sont de lad. Religion pretendue reformée.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36, XII.47.

XII, 30

Affin que la justice soit rendue et administrée à noz subjectz sans aucune suspition, hayne ou faveur, comme estans ung des principaulx moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons qu'en nostre court de parlement de Paris sera establie une chambre, composée d'ung president et seize conseillers

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
savoir : un presidant et dix conseillers catholicques, qui seront par nous prins et choisis du nombre de ceulx de lad. cour, et les autres six seront de lad. Religion prethendue refformée, desquelz six y en aura quatre qui seront dès à present pourveuz de quatre offices de conseillers de la derniere erection qui a esté faicte en lad. cour, et les deux autres seront aussi pourveus des deux premiers offices de conseillers laiz de lad. cour qui vacqueront cy aprés par mort ou forfaiture. Laquelle chambre ainsi compozée cognoistra non seullement des causes et procés de ceulx de lad. Religion qui seront dans l’estendue de lad. cour, mais aussy des ressortz de noz parlementz de Normandie et Bretaigne, selon la juridiction qui luy sera cy aprés attribuée par le present eedict.dud. parlement, laquelle sera appellée et intitulée la chambre de l'eedit, et congnoistra non seullement des causes et procés de ceulx de lad. Religion pretendue reformée, qui seront dans l'estendue de lad. court, mais aussy des ressortz de noz parlemens de Normandie et Bretagne, selon la jurisdiction qui luy sera cy aprés attribuée par ce present eedit, et ce jusques à tant qu'en chacun desd. parlemens ayt esté establie une chambre pour rendre la justice sur les lieux. Ordonnons aussy que des quatre offices de conseillers en nostred. parlementr nostred. parlement de Paris A3 restans de la derniere erection qui en a par nous esté faicte, en seront presentement pourveus et receus aud. parlement quatre de ceulx de lad. Religion pretendue reformée suffisans et capables, qui seront distribuez, assçavoir le premier receu en lad. chambre de l'eedit, et les autres trois, à mesure qu'ilz seront receus, en trois des chambres des enquestes ; et oultre que des deux premiers offices de conseillers laiz de lad. court qui viendront à vacquer par mort, en seront aussy pourveus deux de lad. Religion pretendue reformée, et iceulx receus, distribuez aussy aux deux autres chambres des enquestes.

Voir aussi, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XI.11, XI.12, VII.18.

r nostred. parlement de Paris A3.


XII, 43

Seront lesd. chambres establies dedans six mois, pendant lesquelz (si tant l'establissement demeure à estre faict) les procés meus et à mouvoir où ceulx de lad. Religion seront parties des ressortz de noz parlemens de Paris, Rouen, Dijon et Rennes seront evocquez en la chambre establie presentement à Paris en vertu de l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept, ou bien au Grand Conseil, au choix et option de ceulx de lad. Religion, s'ilz le requierent ; ceulx qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre establie à Castres ou aud. Grand Conseil, à leur choix ; et ceulx qui seront de Provence, au parlement de Grenoble.

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans lesd. six mois, seront lesd. parlemens, Grand Conseil et chambre de l’eedict à Paris interdictz de cognoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.Et si lesd. chambres ne sont establies dans trois mois aprés la presentation qui y aura esté faicte de notre present eedit, celuy de noz parlemens qui en aura faict reffus sera interdict de congnoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.